TRIBUNE LIBRE !
Viol et consentement ?
L’analyse d’Aristide Ankou.
« Leur vision du monde : celle d’une inexpiable et éternelle guerre des sexes, où les femmes sont par essence victimes et les hommes par essence des oppresseurs. »
Par Aristide Ankou.
Faut-il intégrer la notion de consentement dans la définition du viol ?
Cette vieille lune féministe est revenue dans le débat à l’occasion du procès des viols de Mazan.
A première vue la question pourrait sembler oiseuse, voire franchement idiote.
Il est certes vrai que le code pénal (article 222-23) définit actuellement le viol comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise » et que dans cette définition le mot « consentement » ne figure pas.
Mais il suffit de réfléchir deux minutes pour comprendre pourquoi.
Il est bien évident que, dans son sens général, son sens commun, le viol désigne un rapport sexuel imposé à une personne sans son consentement.
Le consentement (ou l’absence de consentement), de violence faite à la volonté d’autrui, est consubstantiel à l’idée même de viol, et se retrouve d’ailleurs dans les emplois métaphoriques de ce terme.
C’est cette réalité que le droit essaye de cerner, avec les contraintes qui lui sont propres.
Dans le cas du droit pénal, les deux grands impératifs sont : punir les coupables, ne pas punir les innocents.
Par conséquent la définition de l’infraction doit être aussi précise que possible et doit permettre aux tribunaux d’établir la réalité ou l’absence de cette infraction avec le moins de marge d’erreur possible.
Dans le cas du viol, la difficulté porte essentiellement sur deux éléments : la pénétration et le consentement (ou plutôt l’absence de consentement).
Il faut pouvoir attester objectivement des deux pour que l’infraction soit constituée et que l’auteur puisse être puni.
Concernant la pénétration, les moyens d’investigation de la médecine contemporaine ont beaucoup réduit la difficulté d’en apporter la preuve.
Concernant l’absence de consentement, en revanche, la difficulté reste aussi épineuse que du temps du viol de Lucrèce.
Comme le disait Montesquieu, la nature de ces crimes est d’être cachée, car l’être humain est l’animal aux joues rouges, qui se soustrait au regard de ses semblables pour satisfaire à certains désirs ou à certains besoin.
Pour les mêmes raisons, la notion de consentement est particulièrement élusive en matière de sexualité : s’il est un domaine dans lequel l’homme peut se découvrir intérieurement divisé, voulant et ne voulant pas, désirant ardemment puis plein de regrets une fois son ardent désir assouvi, c’est bien celui-là.
Mais, devant les tribunaux, il faut pouvoir prouver au-delà de tout doute raisonnable, qu’il y a bien eu crime, donc que l’acte sexuel a été imposé (et que celui qui a imposé l’acte sexuel avait conscience qu’il l’imposait).
Or le consentement est, par définition, un état intérieur et, comme nous n’avons pas un accès direct à l’âme de nos semblables, la question est donc de savoir à quels signes extérieurs on peut connaitre sans ambiguïté le consentement, ou son absence.
Et c’est évidemment pour cela que notre code pénal ne parle pas de consentement mais parle de « violence, contrainte, menace ou surprise » : il s’agit de définir quelles situations, quelles circonstances permettent de conclure à l’absence de consentement puisque, pour le répéter, le consentement ne peut jamais être observé directement, il ne peut qu’être déduit, indirectement.
Le code pénal ne parle pas de consentement, puisque chacun des termes employés implique, de manière absolument nécessaire, la notion de consentement ; chacun des termes est pour, ainsi dire, une définition opérationnelle de l’absence de consentement.
Ce que je viens de vous exposer laborieusement en une dizaine de paragraphes se comprend en réalité intuitivement à la simple lecture de l’article 222-23, pourvu simplement qu’on le lise de bonne foi.
Mais alors, qu’est-ce qui enrage nos féministes dans cet article ?
Ceci : puisque le consentement est au cœur de la notion de viol, la défense fera presque toujours porter le doute sur l’absence de consentement de la plaignante ou sur le fait que l’accusé pouvait légitimement croire qu’elle était consentante.
Dès lors que la pénétration sexuelle est établie, quel autre moyen de défense reste-t-il, en effet ?
C’est très exactement ce qui se passe lors du procès de Mazan, bien sûr, où par exemple la défense a pu avancer des choses comme : «En voyant Madame sur ces photos, on peut penser qu’elle était consentante et joueuse».
Mettre en cause la parole d’une femme qui se plaint d’un homme ? O horribile dictu ! Ô chose impie et inacceptable !
Ce que voudraient donc nos féministes, c’est que cesse ce scandale, c’est-à-dire que la charge de la preuve soit renversée et c’est ce qu’elles pensent obtenir en faisant figurer le consentement dans le code pénal.
Comme l’explique ingénument maitre Julia Courvoisier, avocate au barreau de Paris : « Définir juridiquement le viol par l’absence de consentement de la plaignante conduirait à déplacer le débat sur son comportement.
L’infraction serait alors caractérisée dès lors que la plaignante affirme qu’elle n’a pas donné son consentement.
Ça mettrait fin au débat judiciaire ».
Ce qui ne peut signifier qu’une seule chose : qu’il sera interdit à l’accusé de se défendre, en arguant par exemple que la plaignante ment. La parole d’une femme qui se plaint d’un homme vaudra preuve objective et définitive.
Maitre Courvoisier, dans son ardeur à défendre les victimes de viol, fait ainsi disparaitre d’un coup d’un seul la notion de droits de la défense et donc sa propre profession.
On peut cependant douter que le législateur, même dans l’état d’abaissement intellectuel et moral qui est aujourd’hui le sien, accepte de donner réalité à ce rêve humide de féministe.
D’autres sont donc plus prudentes dans leur formulation : « Aujourd’hui c’est la victime qu’on interroge et c’est sur elle que pèse la charge.
Demain, au lieu de démontrer la contrainte morale, on interrogera le suspect sur le fait qu’il s’est bien assuré du consentement de la victime. »
(Audrey Darsonville, professeur de droit pénal à Paris Nanterre)
La formulation est plus prudente, mais il s’agit bien toujours d’un renversement de la charge de la preuve. Ce qui signifie en fait qu’il existerait désormais une présomption de non-consentement.
Toute femme qui a un rapport sexuel avec un homme est supposée ne pas y consentir, jusqu’à preuve expresse du contraire.
Une telle présomption de non-consentement est d’ailleurs entièrement cohérent avec la vision que les féministes ont de la sexualité (hétérosexuelle) : une activité extrêmement risquée pour les femmes, et qu’il est préférable d’éviter autant que possible.
Dans une société imprégnée par la culture du viol et par le patriarcat, qui encourage la masculinité toxique et discrimine les femmes du berceau à la tombe, une société où tous les hommes sont donc des violeurs en puissance (le fameux « tous les hommes ») quelle femme ayant tout son bon sens accepterait de son plein gré de se retrouver nue entre les bras d’un homme ?
La contrainte, morale ou physique, doit être présumée, ou au minimum l’absence de discernement qui rend le consentement (apparent) invalide.
Mais comment un homme accusé pourra-t-il lever cette présomption et apporter la preuve du consentement de la plaignante ?
De deux choses l’une : soit il s’en sera assuré verbalement et en ce cas ce sera simplement parole contre parole. Retour à la case départ de la plaignante qui est obligée de prouver, d’une manière ou d’une autre, qu’elle n’était pas consentante.
Soit il en aura une preuve matérielle.
Mais quelle genre de preuve cela pourrait-il être ? Un Cerfa dûment daté et signé ? Un enregistrement vidéo comme en garde-à-vue ?
Cette dernière hypothèse est trop absurde pour qu’il soit nécessaire de s’y attarder.
En fait, même la première hypothèse est absurde, ne serait-ce que pour une seule raison : les femmes elles-mêmes, l’immense majorité des femmes chez qui l’idéologie féministe n’a pas éradiqué les sentiments naturels, ne supporteront pas longtemps que les hommes estiment nécessaire de leur demander, au moment crucial : « Es-tu sûre d’être d’accord pour avoir une relation sexuelle avec moi ? Tu y as bien réfléchi ? C’est vraiment ce que tu désires ? »
La sexualité humaine, pour les raisons évoquées plus haut, est incompatible avec cette position de spectateur de soi-même qu’exige le consentement tel que le rêvent les féministes.
D’un point de vue strictement pénal, introduire le mot « consentement » dans la définition du viol ne changerait donc rien en pratique.
Mais, d’un point de vue moral, cette présomption de non-consentement que les féministes veulent inscrire dans la loi serait une grande victoire pour elles.
Ce serait inscrire dans la loi, et dans la loi qui est la plus importante, la loi qui réprime, la loi qui distingue le bien du mal, le crime de l’innocence, leur vision du monde : celle d’une inexpiable et éternelle guerre des sexes, où les femmes sont par essence victimes et les hommes par essence des oppresseurs.
Ce serait donner force de loi à ce dogme féministe par excellence :
TOUS les hommes sont des violeurs.
Jusqu’à preuve du contraire. ■
Par ARISTIDE ANKOU
* Précédemment paru sur la riche page Facebook de l’auteur, (le 27 septembre 2024).
Aristide Ankou